91.Le participant ou bénéficiaire qui a acquis droit à une rente dont une partie excède les prestations maximales payables au titre d’un régime de pension agréé défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), a la faculté d’exiger le remboursement de la valeur de cette partie excédentaire.
91.Le participant ou bénéficiaire qui a acquis droit à une rente dont une partie excède les prestations maximales payables au titre d’un régime enregistré de retraite défini à l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), a la faculté d’exiger le remboursement de la valeur de cette partie excédentaire.